J.O. 289 du 13 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1736 du 11 décembre 2007 relatif à l'intégration et à la titularisation des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste


NOR : ECEI0750154D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29 ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;

Vu le décret no 93-519 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom ;

Vu le décret no 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste ;

Vu le décret no 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste ;

Vu le décret no 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste ;

Vu le décret no 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste ;

Vu le décret no 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 20 décembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier



Intégration d'agents titulaires

et titularisation d'agents non titulaires


Article 1


Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans le service postal de Mayotte des missions relevant de l'exploitant public La Poste sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de La Poste.

Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Les agents titulaires qui remplissent ces conditions sont intégrés dans un grade de La Poste correspondant aux fonctions occupées dans le service postal de cette collectivité, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 2


Les agents non titulaires de droit public de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans le service postal de Mayotte des missions relevant de l'exploitant public La Poste ont vocation, sur leur demande, à être titularisés dans les corps de fonctionnaires de La Poste.

Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Les agents non titulaires de droit public qui remplissent ces conditions sont titularisés dans un grade de La Poste correspondant aux fonctions occupées dans le service postal de cette collectivité, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 3


Lors de leur intégration ou de leur titularisation, les agents titulaires et non titulaires sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le grade du corps d'accueil, à un échelon doté d'un indice comportant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur situation d'agent du service postal de la collectivité départementale de Mayotte.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Chapitre II



Création d'échelons provisoires pour les agents en fonction à Mayotte et intégrés ou titularisés dans les corps de La Poste


Article 4


Pour l'intégration, la titularisation et l'avancement des agents visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont créés un ou plusieurs échelons provisoires à la base des grades suivants :

1° Au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret no 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ;

2° Au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret no 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ;

3° Au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret no 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée de deux ans ;

4° Au grade d'agent technique et de gestion de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret no 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants ;

5° Au grade de cadre professionnel, tel que prévu à l'article 11 du décret no 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et le dernier et de deux ans pour chacun des autres ;

6° Au grade de cadre de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret no 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ;

7° Au grade de cadre de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret no 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ;

8° Au grade de cadre supérieur, tel que prévu à l'article 11 du décret no 2007-1329 du 10 septembre 2007 susvisé, trois échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants.

Seuls les personnels intégrés ou titularisés en application du présent décret peuvent être classés à ces échelons provisoires.


Chapitre III



Dispositions communes


Article 5


Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions énoncées ci-dessus, des agents perçoivent une rémunération annuelle brute globale inférieure à la rémunération annuelle brute globale qu'ils détenaient dans leur ancienne situation d'agent titulaire ou non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, il leur est alloué une indemnité compensatrice, à titre personnel.

Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 6


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

- d'une part, la rémunération globale détenue en qualité d'agent de la collectivité départementale de Mayotte, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

- d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 7


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Le secrétaire d'Etat

chargé des entreprises

et du commerce extérieur,

Hervé Novelli






A N N E X E

TABLEAU DE CORRESPONDANCE RELATIF AUX AGENTS DU SERVICE POSTAL DE MAYOTTE

ET RELEVANT DES CORPS DE LA POSTE



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JO no 289 du 13/12/2007 texte numéro 10
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